Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition du personnel affecté aux opérations dangereuses des vêtements de travail et les faire échanger et nettoyer périodiquement afin qu'ils ne soient jamais dangereusement imprégnés. Aux postes de travail où se présente le risque d'incendie, ces vêtements seront en tissus difficilement combustibles.
Dans les locaux où les frictions dangereuses sur le sol sont particulièrement à éviter, le personnel doit être pourvu par les soins de l'employeur, de chaussures de service dont les semelles doivent être exemptes de parties métalliques ; ces chaussures ne doivent pas être utilisées à l'extérieur.
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition du personnel occupé dans des locaux où sont susceptibles de se dégager des poussières dangereuses, des coiffures protégeant hermétiquement les cheveux.
Aux postes de travail où le personnel est exposé aux risques de flammes, d'éclats ou de projections, le chef d'établissement doit mettre à la disposition de ce personnel des accessoires de protection, tels qu'écrans ou lunettes.