Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Les substances explosives inutilisables, les déchets et les objets de nettoyage doivent être détruits séparément et par petites quantités à intervalles de temps rapprochés.
Lorsque la destruction se fait par brûlage, l'emplacement du foyer doit être le plus loin possible des locaux où se trouvent des substances explosives. La mise à feu et la destruction complète doivent être effectuées sous la surveillance d'une personne qualifiée. Toutes mesures doivent être prises pour que la destruction se fasse sans danger pour le personnel.