Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Les substances explosives accidentellement répandues hors des appareils ou des récipients doivent être dans le moindre délai soit neutralisées sur place, soit évacuées hors des locaux.
Les déchets de substances explosives ne doivent pas être enterrés.
Ils ne doivent pas non plus être jetés dans un cours d'eau ou une mare, à moins que ces déchets ne soient constitués par des matières entièrement solubles dans l'eau ou immédiatement décomposables par l'eau, au besoin après traitement approprié.
Les déchets constitués par des substances explosives différentes doivent être maintenus séparés jusqu'à destruction inclusivement.
Les éléments détonants, tels que les détonateurs, amorces, capsules et cartouches avec dispositif d'allumage, ne doivent pas être mélangés aux déchets de substances explosives.