Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Avant d'être mises en oeuvre, les matières premières entrant dans la composition des substances explosives et les substances explosives elles-mêmes doivent être contrôlées et débarrassées avec soin de tous les corps étrangers.
Les matières premières non explosives qui présentent des risques particuliers ne doivent être amenées dans les ateliers ou elles sont mises en oeuvre qu'au fur et à mesure des besoins, dans des récipients qui conviennent à leur nature dangereuse et en prenant toutes les précautions destinées à éviter des mélanges accidentels ou des épandages risquant de produire des réactions dangereuses.
Les récipients fermés ou abrités utilisés pour amener les matières premières à leur emplacement d'emploi ne doivent pas risquer de provoquer des réactions dangereuses. Ces récipients doivent être une manipulation facile et être pourvus au besoin d'organes de préhension solides.
Les matières visées aux alinéas précédents seront prises au moyen d'outils ne pouvant donner lieu à des frictions ou à des réactions dangereuses.