Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
L'appareillage servant à la fabrication, à la manutention ou au traitement des substances explosives ne peut être utilisé sans une autorisation accordée au chef d'établissement.
Soit par le directeur départemental du Travail et de la main-d'oeuvre, après avis du directeur de la poudrerie de la circonscription ;
Soit, pour les établissements de l'Etat, par le fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Cette autorisation n'est valable que pour des substances explosives déterminées et doit être renouvelée lors de toute modification de composition apportées à ces substances.
Les décisions portant refus d'autorisation sont susceptibles de recours dans les conditions fixées à l'article 28 ci-après.