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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Le matériel et l'outillage de toute nature utilisés dans les locaux où s'effectuent des opérations dangereuses ne doivent pas donner lieu à production d'étincelles d'origine mécanique ou électrique (y compris les étincelles d'origine électrostatique) ou de chocs ou frottements dangereux, ni présenter des parties découvertes susceptibles d'être portées à une température dangereuse.
Ils doivent être robustes et ne comporter aucune partie susceptible de se détacher et de tomber dans les substances explosives.