Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Le chauffage des locaux où se trouvent des substances explosives ne peut se faire qu'au moyen de circulation d'eau chaude ou de vapeur, ou bien d'apport d'air chaud. Dans ce dernier cas, il est interdit d'utiliser le chauffage direct par circulation d'air autour d'une chambre de combustion.
Le système de chauffage et la température maximum du fluide doivent être choisis en fonction de la nature des substances mises en oeuvre.
Les radiateurs doivent être en métal peu altérable ou recouverts d'un enduit approprié. S'ils sont susceptibles d'être recouverts de poussières dangereuses, ils doivent être à parois lisses.
Les arrivées d'air chaud ne doivent pas soulever de poussières dans le local.
Les radiateurs ou les arrivées d'air chaud doivent être entourés de dispositifs empêchant qu'on dépose des objets au contact direct des surfaces chaudes. Leur disposition par rapport aux sols, aux parois et aux plafonds doit en permettre le nettoyage facile de toutes les faces.