Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Dans les locaux dangereux qui contiennent une substance explosive à découvert, ou enfermée dans des récipients combustibles ou non parfaitement étanches, les lampes électriques doivent être munies d'une double enveloppe ou placées dans des globes étanches formant hublots dans la paroi ou la toiture.
Dans les locaux les conducteurs électriques doivent être sous tubes ou sous gaines, résistants mécaniquement, incombustibles, étanches et inaltérables dans les conditions du travail.
Les locaux où s'effectuent des opérations dont l'interruption inopinée peut présenter des dangers doivent posséder un éclairage de secours satisfaisant aux règles de sécurité de l'éclairage normal.