Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Si par dérogation à l'article 3, alinéa 3, accordée dans les conditions prévues à l'article 25, les bâtiments comportant des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses ont des étages, ces bâtiments doivent être desservis, indépendamment des escaliers intérieurs, par un ou plusieurs escaliers extérieurs ou par des dispositifs équivalents, dont l'emplacement sera choisi de manière à permettre une évacuation rapide et sans danger du personnel.