Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Les fenêtres susceptibles de servir d'issues de secours doivent s'ouvrir facilement et permettre en cas de nécessité l'évacuation rapide du personnel.
Dans les locaux où se trouvent des substances explosives à découvert, ou enfermées dans des récipients combustibles ou non parfaitement étanches, les vitres, si elles sont exposées au soleil :
Ne doivent pas présenter de défauts ou d'aspérités susceptibles de faire converger les rayons du soleil ;
Doivent être munies de stores ou recouvertes d'un enduit approprié.