Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)
Les locaux dangereux doivent avoir des sorties et dégagements judicieusement répartis, afin de permettre une évacuation rapide du personnel à l'extérieur en cas de danger.
Les sorties et dégagements ne doivent jamais être encombrés de matériel ou d'objets quelconques.
Le nombre de sorties, qui ne sera pas inférieur à deux, doit être calculé à raison d'au moins une par cinq personnes, ou fraction de cinq personnes appelées à se trouver dans chaque local.
Aucun poste habituel de travail présentant un danger ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une sortie.
La largeur d'une sortie ne sera jamais inférieure à 80 centimètres.
Les portes de sortie doivent s'ouvrir vers l'extérieur et pouvoir être ouvertes par une simple poussée de l'intérieur et facilement de l'extérieur pendant les heures de présence du personnel.