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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955 RAP EN CE QUI CONCERNE LES MESURES A PRENDRE DANS LES ETABLISSEMENTS OU L'ON FABRIQUE, CHARGE ET ENCARTOUCHE DES SUBSTANCES EXPLOSIVES OU DES COMPOSITIONS PYROTECHNIQUES)

Dans les établissements visés à l'article premier, des bâtiments distincts et suffisamment éloignés les uns des autres doivent être prévus pour :
a) La fabrication des substances explosives,
b) Les travaux de chargement ou d'encartouchage ;
c) Le stockage des substances explosives et des éléments en contenant ;
d) Le stockage des autres matières susceptibles de présenter un danger pour la sécurité ;
e) Les services administratifs, les stockages de matières non dangereuses et les opérations non dangereuses.