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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Dans les cas où il est reconnu que l'application de certaines des prescriptions du présent décret est techniquement impossible, le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris après enquête de l'inspecteur du travail ou de l'agent en faisant fonction, accorder, à titre exceptionnel et temporaire, dispense de l'application desdites prescriptions en y substituant des mesures de sécurité assurant aux travailleurs des garanties équivalentes.
Il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions de l'article 20.