Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
L'employeur est tenu :
1° D'afficher sur les lieux de travail, dans un endroit approprié, un règlement intérieur :
a) Précisant, en vertu des dispositions des articles 20 et 22, la durée des postes de travail, la durée et les modalités de décompression correspondant aux travaux exécutés ;
b) Rappelant aux travailleurs les dispositions des articles 3 (alinéa 5), 8 (alinéa 6), 22 (alinéa 3), et 23.
2° D'appeler l'attention des travailleurs de façon claire et précise sur les dangers présentés par le séjour dans l'air comprimé et les précautions à prendre pour les éviter.