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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

A l'ouverture du chantier, l'employeur doit, avant la remise en service des réservoirs, des sas et des cheminées, en vérifier l'étanchéité à une pression égale à la pression maximale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.
Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes doivent être soumis à une vérification hebdomadaire.
Toutes les fois qu'il a été touché, le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit faire l'objet d'une vérification spéciale.
Ces vérifications sont effectuées par des techniciens de l'entreprise et leurs résultats consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret susvisé du 8 janvier 1965, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.