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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

L'employeur doit s'assurer que le constructeur a éprouvé hydrauliquement les réservoirs, sas et tronçons de cheminée à une pression au moins égale à une fois et demie la pression normale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.
Il doit faire renouveler ces épreuves pour les éléments qui ont subi des transformations ou des réparations susceptibles de modifier leur résistance à la pression ou qui sont restés inemployés pendant au moins trois ans [*durée*].
Les résultats des épreuves sont tenus à la dispositions de l'inspecteur du travail par le chef d'entreprise.
Les pièces démontables des dispositifs de sécurité doivent être plombées.