Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
L'employeur et le médecin du travail assurent chacun en ce qui le concerne :
1° La formation des chefs de sas pour l'utilisation des tables de décompression, la tenue des documents et, le cas échéant, l'entretien du matériel d'inhalation d'oxygène ;
2° La formation de secouristes à raison d'un secouriste pour dix travailleurs.