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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Tout travailleur admis au travail dans l'air comprimé doit être porteur d'une plaque au poignet ou d'un insigne et du livret de tubiste prévu à l'article 31.
La plaque ou l'insigne sont fournis par l'employeur.
Le modèle de plaque et le modèle d'insigne sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.