Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Chaque tubiste est titulaire d'un livret de tubiste fourni par l'employeur.
Le modèle de livret est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
Le livret mentionne les constatations faites à l'occasion des différents incidents survenus au cours du séjour dans l'air comprimé.
Le livret de tubiste est tenu constamment à jour par le chef de l'entreprise ou par le chef de sas et le médecin du travail, chacun en ce qui le concerne.
Ce livret est la propriété du tubiste qui en a la libre disposition.