Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
L'employeur est tenu de porter à la connaissance du tubiste et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail ;
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail :
L'adresse du local ou s'effectuent les examens médicaux ;
L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche.
Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accidents.
Le chef de sas doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.