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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque tubiste [*mentions obligatoires*] :
1° Les dates et durée des absences pour raisons de santé ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations délivrés par le médecin du travail ;
4° Les dates et la nature des radiolographies pratiquées.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin-conseil de la sécurité sociale, des délégués à la sécurité existant dans l'entreprise ou la profession.