Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Le dossier médical, tenu par le médecin du travail, en application de l'article D. 241-17 du code du travail, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus au cours du travail et les manifestations pathologiques constatées. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou des examens pratiqués.
Ce dossier est communiqué, sur leur demande, au médecin inspecteur du travail ainsi qu'au médecin-conseil de la sécurité sociale.
Le médecin doit donner connaissance du dossier au tubiste quittant l'entreprise et lui en remettre un copie sous enveloppe cachetée.