Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Les examens sont à la charge de l'employeur.
Les examens prévus à l'article 25 [*examen médical d'embauche, examens périodiques*] sont pratiqués par le médecin du travail ou, sur sa demande, par des spécialistes en ce qui concerne les examens spécialisés.
Le médecin du travail est en droit de faire procéder en outre à tout examen qu'il juge nécessaire.
Il est également en droit, à l'embauchage d'un travailleur exerçant déjà la profession de tubiste, de ne pas procéder en totalité ou en partie aux examens prévus, lorsque la copie du dossier médical, remis au tubiste en application de l'article 27, atteste qu'ils ont été effectués depuis moins de cinq mois [*délai maximum*].
Dans tous les cas, l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu de désigner, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, un médecin chargé de remplacer le médecin du travail si les circonstances l'exigent.