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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

L'examen médical d'embauchage doit comprendre : un examen clinique complet avec analyse d'urine (glucose, protéines), un examen radiologique cardio-pulmonaire, des radiographies des épaules, des hanches, des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal, une épreuve cardiofonctionnelle d'effort, un examen fonctionnel respiratoire (capacité vitale-volume expiratoire maximale seconde).

Les examens périodiques doivent comprendre un examen clinique complet, les tests simples d'adaptation à l'effort et une analyse des urines (glucose, protéines).
Les radiograhies des épaules, des hanches, des genoux ainsi que l'audiogramme tonal et vocal et les épreuves labyrinthiques seront renouvelées au moins une fois par an [*périodicité*].