Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Aucun travailleur ne doit être admis au travail dans l'air comprimé sans une attestation médicale [*obligatoire*] certifiant qu'il ne présente pas d'inaptitude à ce genre de travail.
Cette attestation est délivrée par le médecin du travail après l'examen médical qui doit précéder l'embauchage.
Aucun travailleur ne doit être maintenu au travail dans l'air comprimé si l'adaptation n'est pas constatée par le médecin du travail trois jours après son admission.
Tout travailleur est soumis à des examens périodiques, tous les six mois.
En dehors de ces visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur victime d'un accident de décompression ou se déclarant indisposé dans son travail.