Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
La durée du travail [*maximum*] dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égales à 1 bar.
Pour les pressions relatives de travail inférieure à 1 bar, on utilisera la table applicable à un travail effectué à une pression relative de 1 bar.
L'intervalle entre deux périodes successives de travail n'est jamais pour un même travailleur inférieur à douze heures [*durée de la période de repos*], sauf pour le personnel de surveillance lorsqu'il utilise les tables de décompression pour expositions brèves et successives et le tableau des majorations de durée.
Le personnel doit avoir à sa disposition des douches chaudes qu'il est recommandé d'utiliser à la sortie du sas de décompression.