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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égales à 1 bar.
Pour les pressions relatives de travail inférieure à 1 bar, on utilisera la table applicable à un travail effectué à une pression relative de 1 bar.
L'intervalle entre deux périodes successives de travail n'est jamais pour un même travailleur inférieur à douze heures, sauf pour le personnel de surveillance lorsqu'il utilise les tables de décompression pour expositions brèves et successives et le tableau des majorations de durée.
Le personnel doit avoir à sa disposition des douches chaudes qu'il est recommandé d'utiliser à la sortie du sas de décompression.