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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Les caissons de recompression doivent être équipés de sas permettant le transfert de personnes. La chambre principale doit être de dimension telles qu'elle permette le séjour de deux personnes au minimum, avec l'équipement nécessaire aux soins d'une victime d'accident.
Il est interdit de mettre un caisson en pression avec de l'oxygène.
La concentration de ce gaz dans l'atmosphère du caisson ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 en volume.
La pressurisation des caissons doit être effectuée avec de l'air répondant aux prescriptions de l'article 11.
Il est notamment interdit de pressuriser les caissons à l'air au-delà de 6 bars relatifs, limite d'utilisation de ce gaz.
L'usage des caissons sans sas, notamment les caissons monoplaces, est interdit.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression, ainsi que leurs modalités d'utilisation.