Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Si les travailleurs sont soumis à des pressions relatives supérieures à 1 bar, l'entreprise doit justifier qu'il existe en permanence, à une distance du sas de travail franchissable en moins de deux heures, un caisson de recompression.
Lorsque l'entreprise dispose d'un caisson qui lui est propre, il doit être pourvu d'un manomètre et relié par téléphone avec l'extérieur. Ce caisson doit pouvoir contenir au moins un lit et recevoir un aide et doit également être pourvu de hublots, d'un dispositif à écluses permettant le passage des médicaments sans recourir à la décompression et d'un sas.
Il doit être constamment prêt à l'usage.
Une affiche doit préciser son mode d'utilisation. Une personne qualifiée pour l'utiliser doit toujours être présente.
Le matériel médical nécessaire aux soins doit se trouver à proximité immédiate du caisson.