Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Lorsque les travaux sont effectués sous une pression relative supérieure à 1 bar, une infirmerie doit être aménagée. Elle doit être d'accès facile est placée au plus près du ou des sas à personnel et reliée à ces sas par une passerelle.
Elle doit comporter des vestiaires, des lavabos, des douches chaudes et être pourvue de lits de repos et de séchoirs pour vêtements.
Des boissons chaudes non alcoolisées sont tenues à la disposition des travailleurs sortant de la chambre de travail.