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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)

Travail en bouclier :
Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent également au travail en bouclier, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 (alinéas 1 et 2), 7, 8 (alinéas 4 et 5) et 11 (alinéa 2).
Lorsque le sas est établi à demeure à l'entrée de la galerie, il doit être placé dans la partie supérieure de la section transversale. Un dispositif d'un accès facile et rapide, assez vaste pour contenir tous les travailleurs présents, doit être installé le plus près possible du front d'attaque, permettant d'éviter l'envahissement complet de la galerie en cas d'irruption d'eau.
La pression de travail doit être égale à la pression absolue au niveau du diamètre horizontal de la section droite du bouclier au point la plus bas du tronçon de galerie à exécuter au cours de la séance de travail. Si les terrains sont peu perméables, cette pression peut être supérieure, à condition de ne pas provoquer de renards.
Avant toute reprise du travail succédant à une décompression des tubes sous-fluviaux, la teneur de l'atmosphère de ces tubes en gaz toxiques ou inflammables doit faire l'objet d'un contrôle.