Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Tous les sas doivent être munis de vannes permettant de régler la compression et la décompression tant de l'intérieur que de l'extérieur.
Ces opérations sont effectuées, de l'extérieur, par le chef de sas prévu à l'article 21.
Le poste de contrôle doit être installé devant le sas. Il doit être relié par téléphone au poste de compression, aux sas à personnel et à matériaux, à la chambre de travail et au service médical.
Lorsqu'il existe un circuit d'alimentation en oxygène, le graissage des vannes et des robinets est formellement interdit.
La prévention des incendies doit être assurée soit par arrivée d'eau sous pression, soit par extincteurs à eau sous pression, la pression de l'eau étant calculée dans l'un et l'autre cas en fonction de celle qui règne au poste de travail.