Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
La pression de l'air envoyé dans le caisson doit être réglée au moyen d'un dispositif automatique.
Le réservoir recevant l'air des compresseurs doit être pourvu, à sa partie supérieure, d'une soupape de sûreté.
Chaque tuyau d'amenée d'air dans le caisson doit être pourvu, à son entrée, d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tombe au-dessous de celle de la chambre de travail.
En aucun cas, la chambre de travail et les sas ne doivent pouvoir être mis à l'air libre par une fausse manoeuvre.
La production et la distribution d'air comprimé doivent être agencées de façon telle qu'en cas d'avarie survenant à un appareil ou à une conduite, l'alimentation en air de la chambre de travail soit toujours assurée.