Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
L'alimentation en air comprimé de la chambre de travail doit assurer un débit minimum de 50 mètres cubes par heure et par homme, mesuré à la pression atmosphérique.
L'air doit être fourni à une pression égale à la pression au niveau du couteau de la chambre de travail. Si les terrains sont peu perméables, cette pression peut être supérieure à condition de pas provoquer de renards.
Un dispositif de renard artificiel doit être installé pour limiter la surpression à une valeur acceptable en cas de colmatage au niveau des couteaux. Ce dispositif doit être constitué par une tuyauterie d'un diamètre de 0,07 mètre au moins, munie d'une vanne à l'intérieur de la chambre de travail et d'un clapet de non-retour à l'extérieur. L'extrémité inférieure du tuyau doit descendre à niveau inférieur à celui du couteau. La prise d'air des compresseurs doit être située à deux mètres au moins au-dessus du sol.
L'air envoyé doit être pur et au besoin rechauffé ou refroidi pour que la température de la chambre de travail n'incommode pas les travailleurs.
La chambre de travail doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'assurer l'évacuation de l'air vicié, dans le cas où l'évacuation par-dessous le couteau est insuffisante. L'arrivée de l'air neuf et le départ de l'air vicié doivent être disposés de façon telle que toutes les parties de la chambre de travail soient correctement ventilées. La sortie d'air vicié doit être disposée de manière que cet air ne puisse pas être aspiré par les compresseurs d'alimentation.
Les parties des compresseurs en contact avec l'air comprimé doivent être graissées au moyen de lubrifiants inodores et d'un point d'éclair supérieur à 220°C. Un épurateur d'huile doit être installé à la sortie du compresseur et maintenu en bon état de fonctionnement.
La pression partielle admissible du gaz carbonique ne doit pas dépasser 10 millibars et celle de l'oxyde de carbone 0,05 millibar (1).
En cas de dégagement de gaz délétères ou incommodes dans la chambre de travail, des mesures doivent être prises d'urgence pour purifier l'atmosphère. Au besoin, le travail est interrompu en attendant l'exécution de ces mesures. Si l'envoi d'air dans la chambre de travail se trouve arrêté, le chef d'équipe doit prescrire la sortie de tous les travailleurs.
Il est nécessaire, avant le retour des travailleurs dans la chambre de travail, de contrôler la qualité de l'atmosphère ambiante au regard des émanations gazeuses toxiques, inflammables ou dangereuses, notamment après un tir à l'explosif.