Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Indépendamment des installations téléphoniques et de la signalisation prévue à l'article 4 (alinéa 4) un système de signalisation doit être établi entre la chambre de travail et le sas, entre le sas et l'extérieur.
Le code des signaux adoptés doit être affiché aux emplacements utiles.