Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Installations électriques :
a) Dispositions communes
Une bonne continuité électrique doit être maintenue entre les différentes parties métalliques des matériels du fonds (y compris les parois des sas, cheminées et chambres de travail), ainsi qu'entre ces parties et les masses électriques des matériels installés en surface et servant notamment au levage et à l'alimentation des compresseurs.
L'éclairage doit toujours être électrique.
Un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 19 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public doit être prévu. Son autonomie doit lui permettre d'assurer l'éclairage pendant le temps nécessaire à l'évacuation des travailleurs dans le cas le plus défavorable, plus d'une heure. Cette disposition n'est pas applicable si l'ensemble du personnel est équipé de lampes de chapeau d'un modèle agréé par le ministre chargé des mines.
Dans le cas où l'on risque de se trouver en atmosphère grisouteuse, telle que définie dans le règlement des mines, les installations devront être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation.
b) Travaux en caissons hydrauliques
Dans les sas, cheminées et chambres de travail, l'énergie électrique ne doit être utilisée que pour l'éclairage.
La tension employée doit être de classe TBT et répondre aux conditions de l'article 7 (paragraphe 1) du décret susvisé du 14 novembre 1962, le transformateur d'alimentation étant installé en surface. Les appareils d'éclairage doivent être fixés aux parois, l'emploi de tout matériel amovible étant interdit.
c) Travaux en bouclier
Le sas doit répondre aux prescriptions du paragraphe b ci-dessus.
Dans la chambre de travail, seul doit être utilisé du matériel de classe BT conçu pour présenter et maintenir un niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs ou bien des installations de classe TBT répondant aux conditions de l'article 7 (paragraphe 1) du décret susvisé du 14 novembre 1962.
Par dérogation à ces dispositions, il peut être admis d'alimenter les différents appareils électriques à partir d'un transformateur haute tension/basse tension installé à poste fixe sur le tunnelier. Une équipotentialité devra être assurée de façon sûre et durable entre les masses de ces différents appareils et la masse du tunnelier, ainsi qu'entre cette dernière et les masses de l'installation d'alimentation haute tension située en surface. De plus, le câble d'alimentation haute tension doit être équipé d'un dispositif mettant automatiquement ses conducteurs hors tension en cas d'avarie de leur revêtement.
Dans tous les cas, les matériels utilisés doivent présenter un degré de protection minimal I.P. 447 au sens de la norme NC C 20.010.