Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
L'alimentation normale en air comprimé doit être doublée par une alimentation de remplacement qui s'y substituera en cas de défaillance de celle-ci ; si la station de compression est mue par l'énergie électrique, une source autonome d'énergie de remplacement doit être prévue en plus de la source normale.
En outre, une réserve suffisante d'air comprimé doit être maintenue en permanence pour permettre l'évacuation des travailleurs en cas de défaillance simultanée des deux alimentations.