Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
La hauteur de la chambre de travail [*minimum*] doit être telle que les travailleurs puissent s'y tenir debout. En aucun cas, elle ne peut être inférieure à 2 mètres.
La chambre de travail doit être pourvue d'un manomètre donnant une précision du dixième de bar. Un autre manomètre, placé à l'extérieur du sas, proche du manomètre enregistreur, doit permettre de surveiller la pression de la chambre de travail.
La chambre de travail doit être reliée par téléphone aux sas et au poste de contrôle de la pression.
Elle doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'assurer l'évacuation de l'air vicié dans les cas où cette évacuation ne peut se faire normalement par-dessous le couteau.
Aucun travailleur ne doit rester seul dans la chambre de travail.
Outre les obligations résultant des dispositions du décret susvisé du 15 octobre 1962, il est interdit de tirer une mine dans la chambre de travail avant que tous les travailleurs aient rejoint le sas à personnel et que le tampon de communication avec la cheminée ait été fermé. La circulation sous les cheminées est interdite.