Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Une installation mécanique, spécialement conçue pour la descente et l'élévation du personnel, est obligatoire dans les caissons présentant une surface horizontale supérieure à 200 mètres carrés lorsqu'ils sont utilisés à une profondeur d'au moins 15 mètres. Cette installation doit comporter une cabine guidée pouvant contenir au moins deux personnes.
Les caissons non pourvus d'installation mécanique doivent être munis d'échelles possédant :
Soit des paliers de repos tous les 6 mètres permettant le passage vertical possible d'un brancard supportant un blessé ;
Soit une crinoline conforme à la norme NF E 85.010. Dans ce cas, le passage d'un brancard dans un cercle de diamètre de 0,70 mètre au minimum, extérieur à la crinoline, doit rester possible.
Dans l'un et l'autre cas, le diamètre de la cheminée sera établi en conséquence.
Les joints d'étanchéité entre les tronçons des cheminées ne doivent pas pouvoir s'échapper vers l'extérieur.
L'amplitude des oscillations des cheminées doit rester dans les limites compatibles avec la solidité de l'assemblage.
Les cheminées doivent être d'accès et de sortie faciles. L'échelle placée à leur partie inférieure doit être amovible.
Dans tous les cas, une installation mécanique appropriée doit permettre de remonter un blessé fixé à un brancard en contention totale.