Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Les sas affectés au personnel doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à tous les travailleurs du poste d'y prendre place. Le nombre des places doit être mentionné à l'entrée du sas.
La hauteur libre doit être d'au moins 1,90 mètre entre le plancher, en caillebotis, et la partie supérieure du sas.
La surface disponible, pour chaque travailleur, mesurée au sol, doit être au minimum de 0,80 mètre sur 0,70 mètre.
Les sas doivent être pourvus de sièges confortables munis de dossiers.
Leurs parois latérales doivent être équipées de hublots fixes. En outre, un hublot au moins doit être disposé près de l'entrée, afin de fournir l'éclairage naturel et de permettre la surveillance.
Ils doivent être équipés d'un chronomètre, de deux manomètres donnant la précision du dixième de bar et indiquant les pressions existant dans le sas et dans la chambre de travail, ainsi que d'un téléphone les reliant à la chambre de travail et au poste de contrôle.
En outre, un manomètre enregistreur de la pression intérieure du sas doit être placé à l'extérieur, dans un coffret fermant à clef et protégé contre tout dommage.
La température intérieure des sas lue au thermomètre ne doit pas être inférieure à 16 degrés centigrades.
Au cours de la décompression, l'atmosphère du sas doit être ventilée et doit répondre aux conditions prévues à l'article 19.
Pendant les opérations de déséclusage, aucun matériel autre que l'outillage à main ne doit être introduit dans le sas.
Pendant ces opérations, chaque travailleur doit être muni d'une couverture.
Les sas doivent être, le cas échéant, protégés contre l'action des rayons solaires.