Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 RELATIF AUX MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET DE SALUBRITE APPLICABLES DANS LES CHANTIERS DE TRAVAUX DANS L'AIR COMPRIME)
Les sas à personnel doivent se trouver à une hauteur telle que la partie la plus basse du dispositif de fermeture établi dans le plancher ne soit pas à moins de 0,90 mètre au-dessus du niveau de pleine mer ou du niveau moyen de l'eau des fleuves ou des rivières.
L'accès au sas doit être assuré soit par un escalier muni d'une rampe, soir par un dispositif équivalent aboutissant à un palier d'au moins 1 mètre de longueur, bordé d'un garde-corps de 0,90 mètre de hauteur et d'une plinthe de 0,15 mètre.
Les portes et les clapets des sas doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression.
Les clapets extérieurs des gaines à déblais ou à matériaux peuvent toutefois s'ouvrir du côté de la moins forte pression si les gaines sont pourvues d'un dispositif empêchant l'ouverture intempestive de ces clapets tant que les clapets intérieurs correspondants ne sont pas fermés.
Un système de signalisation doit permettre aux travailleurs de l'extérieur et de l'intérieur du sas de connaître la position des clapets opposés.
Le clapet de communication avec la chambre de travail doit toujours rester ouvert s'il n'y a qu'un seul sas, lorsque celui-ci est inutilisé. S'il y a deux sas, la porte d'entrée de l'un d'eux doit toujours rester ouverte ; elle doit être de dimensions minimales suffisantes pour permettre le passage d'un blessé sur un brancard en contention totale.