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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux dispositions du présent décret [*autorité compétente*].
Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines.