Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Les tirs par grands fourneaux de mine ne sont permis que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Le creusement des fourneaux de mines est soumis aux règles de sécurité applicables au creusement des galeries souterraines.
La quantité d'explosif de chaque charge doit être calculée par un ingénieur spécialisé.
L'amorçage des charges est fait exclusivement au cordeau détonant, à raison d'un cordeau par charge. L'ensemble des charges est allumé par un seul cordeau-maître.