Articles

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins, dans les trois cas suivants :
Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.