Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Les tirs de coups de mine dans des trous contenant de l'eau ne sont exécutés que dans des conditions précisées par la consigne prévue à l'article 36.