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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Paragraphe 1er. - Les cartouches absorbantes peuvent être coupées, mais cette opération doit être effectuée avant trempage.
Paragraphe 2. - Le logement de l'extrémité de la mèche ou de l'allumeur doit être pratiqué avant trempage au moyen d'une broche spéciale sur une des extrémités de la cartouche ; cette extrémité doit être placée au fond du vase de trempage.
Paragraphe 3. - Les cartouches absorbantes ne doivent être mises à tremper qu'au moment de leur emploi et à proximité du chantier.
Paragraphe 4. - Il est interdit de mettre à tremper une cartouche munie de sa mèche.
Paragraphe 5. - Le trempage doit être effectué jusqu'à saturation. La durée de trempage et la durée de vie utile de la cartouche trempée sont précisées par l'exploitant pour chaque type de cartouche.

Paragraphe 6. - Les cartouches trempées doivent être transportées dans le vase à tremper jusqu'au lieu de chargement, de façon à réduire au minimum la manipulation de cartouches sorties du vase.