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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Paragraphe 1er. - L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par l'exploitant et entretenus par ses soins.
Paragraphe 2. - Ces récipients doivent être manipulés avec précautions, de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.
Paragraphe 3. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit dans une cage contenant de l'oxygène liquide.
Paragraphe 4. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.
Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel, il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.