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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Les cartouches absorbantes doivent être fournies par l'exploitant. Elles doivent être confectionnées en dehors des travaux souterrains et il est interdit d'en modifier la composition.
Le trempage dans l'oxygène liquide ne peut être effectué qu'à proximité du chantier.

Les gants utilisés par les ouvriers pour la manipulation des cartouches ne doivent servir qu'à cet usage, à l'exclusion de tout autre travail.