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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

La quantité totale d'oxygène liquide présente à moins de 50 mètres du chantier ne doit pas dépasser 50 litres.
Sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, un ouvrier ne doit pas porter simultanément plus de deux cartouches en charge.
Si les cartouches sont certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines :
1° Le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser le poids limite fixé par la décision d'approbation ;
2° Le poids maximum de cartouches en charge simultanément portées par un ouvrier ne peut dépasser 10 kg dans les carrières à ciel ouvert, 2400 grammes dans les carrières souterraines.

Si les cartouches ne sont pas certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines, le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser 450 grammes.