Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)
Les tirs à l'oxygène liquide ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Par dérogation à l'article 13, les trous des coups de mine ratés, amorcés au cordeau détonant, peuvent être débourrés, déchargés et rechargés dans les conditions fixées par la consigne prévue ci-dessus.
Par contre, les trous ayant fait canon et les fonds de trou ne doivent jamais être rechargés.