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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 CONCERNANT L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINIERES ET CARRIERES)

Paragraphe 1er. - Par dérogation à l'article 13, il peut être procédé au débourrage du trou de mine après un raté de la mine pochée définitive, à la condition que le bourrage au contact de la charge et sur 10 cm d'épaisseur ait été constitué par du papier de couleur vive ; si le reste du bourrage est formé de matériaux encartouchés dans du papier, celui-ci doit être de couleur très différente de celle du tampon de papier.
Le débourrage ne doit commencer qu'une heure au moins après la mise à feu infructueuse ; il doit être arrêté dès que le tampon de couleur spéciale est atteint.
Une cartouche amorcée au cordeau détonant est alors introduite doucement au contact du tampon de papier coloré et le trou est obturé par un bourrage semblable au précédent ; cette cartouche est mise à feu avec les précautions habituelles.

Paragraphe 2. - Le débourrage des tirs successifs de pochage est autorisé suivant la même technique, mais, dans ce cas, un tampon de foin humide de 10 cm d'épaisseur ou un tampon amortisseur équivalent doit avoir été intercalé entre la dernière cartouche et le tampon de papier de couleur vive dont l'épaisseur peut être réduite à 2 ou 3 cm.